La grippe A (H1N1), Norauto et le Droit du Travail


                            

GRIPPE A : VACCINATION REFLECHIE !
Le Syndicat national des professionnels infirmiers CFE-CGC estime "nécessaire de se faire vacciner contre la grippe saisonnière".

Mais, à propos du virus H1N1, il précise : "injecter 94 millions de doses d'un produit sur lequel nous n'avons aucun recul peut poser un problème de santé publique".

Il demande que la population soit informée afin "que chacun prenne sa décision en toute connaissance de cause, par un consentement libre et éclairé".

Le syndicat évoque les risques d'un vaccin "développé trop rapidement et d'un adjuvant susceptible de déclencher des maladies auto-immunes".


           
LES DROITS ET OBLIGATIONS DE NORAUTO ET DE
SES COLLABORATEURS FACE A LA PANDEMIE GRIPPALE :


La perspective d’une pandémie grippale est présentée aujourd’hui comme un risque certain.

Dès lors, la Grippe A (H1N1) n’épargnera pas NORAUTO.

Dans ces circonstances, quels sont les droits et obligations de la Direction de NORAUTO et de ses collaborateurs avant et pendant une pandémie grippale ?

 

Quelles mesures doit prendre la Direction de NORAUTO face à une pandémie grippale ?

La Direction de NORAUTO doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (Article L. 4121-1 du Code du travail).

Ces mesures comprennent :

- des actions de prévention des risques professionnels ;

- des actions d’information et de formation ;

- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

En outre, la Direction doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

La Direction de NORAUTO doit-elle informer les collaborateurs des risques de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) ?

Oui. Les employeurs ont l’obligation d’organiser et de dispenser une information aux salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (Article L. 4141-1 du Code du travail).

La Direction doit également organiser des formations pratiques et appropriées à la sécurité des salariés pour concourir à la prévention des risques professionnels (Articles L. 4141-2 et R. 4141-1 du Code du travail) :

Les formations à la sécurité ont pour objet d’instruire les salariés des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement (Article R. 4141-3 du Code du travail)

Elles portent sur :

- les conditions de circulation dans l’entreprise (gestion des entrées et sorties) ;

- les conditions d’exécution du travail (règles d’hygiène) ;

- la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (en cas de contamination avérée)

 - l’utilisation des équipements de protection individuelle (Article R. 4323-104 du Code du travail)

 

La Direction de NORAUTO doit-elle modifier le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y intégrer le risque de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) ?

Oui. Les employeurs doivent transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie (Articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du Code du travail).

A défaut, le risque pour la Direction est double :

 d’ordre pénal : l’infraction à l’article R. 4121-1 du Code du travail est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 €, 3 000 € en récidive)

et

 d’ordre civil : un salarié contaminé à l’occasion de son travail peut chercher à faire juger que son employeur a, faute d’évaluation préalable du risque et de mise en œuvre de mesures de protection, commis une faute inexcusable à l’origine de sa contamination.

 

La Direction de NORAUTO doit-elle mettre à la disposition des salariés des masques FFP2 ?

Oui, « en tant que de besoin »…

L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs, « en tant que de besoin », les équipements de protection individuelle appropriés (Article R. 4321-4 du Code du travail).

 

Quels salariés ont « besoin » de masques FFP2 ?

La Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 recommande le port du masque FFP2 :

 aux salariés dont le rôle en situation 5B ou 6 serait essentiel et qui seraient amenés à être en contact étroit et régulier avec des malades, leurs prélèvements ou leurs effets

 aux salariés en contact étroit et régulier avec le public

 aux salariés chargés de la gestion des déchets ou des ordures ménagères

 aux salariés exposés directement au risque viral

 

Quels masques ? Des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux ? Pour qui ?

Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli (Article R. 4323-91 du Code du travail).

La Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 rappelle que la catégorie de masque recommandée ou à envisager est de l’initiative et sous la responsabilité de l’employeur, en fonction du poste occupé par le salarié.

En effet, il appartient aux employeurs de prendre en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause (Article R. 4323-97 du Code du travail).

A noter que les masques chirurgicaux ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle.

 

La Direction de NORAUTO doit-elle consulter les CHSCT ?

Oui. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Article L. 4612-8 du Code du travail).

Notamment, la Direction doit consulter le CHSCT sur les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port (Article R. 4323-97 du Code du travail).

A défaut, la Direction s’expose à être sanctionnée pour délit d’entrave passible d’un an d’emprisonnement et/ou amende de 3 750 €, peines doublées en cas de récidive (Article L. 4742-1 du Code du travail).

 

La Direction de NORAUTO est-elle responsable si les collaborateurs n’utilisent pas les masques mis à leur disposition ?

Oui. L’employeur doit veiller à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle qu’il met à la disposition des salariés (Article R. 4321-4 du Code du travail)

 

La Direction de NORAUTO peut-elle faire payer aux collaborateurs les masques mis à leur disposition ?

Non. Les équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (Article R. 4323-95 du Code du travail).

 

Quelles sont les obligations de NORAUTO à l’égard de l’hygiène des salariés ?

Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches (Article R4228-1 du Code du travail).

 

Quelles sont les obligations des collaborateurs de NORAUTO en matière de santé et de sécurité face à la Grippe A ?

Conformément aux instructions qui leur sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (Article L. 4122-1 du Code du travail)

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les collaborateiurs peuvent s’exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à leur licenciement s’ils ne le font pas (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-41.220 ; Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42.404 ; Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-40.625.)

Cela étant, il convient de souligner que le manquement éventuel des salariés n’exonère pas NORAUTO des ses responsabilités en matière d’hygiène et de sécurité.

 

Quelles sont les obligations de NORAUTO en matière d’hygiène des installations sanitaires ?

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos doivent :

 être tenus en état constant de propreté (Article R. 4228-3 du Code du travail)

 être aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement et convenablement chauffés (Article R. 4228-4 du Code du travail).

Les lavabos doivent être à eau potable.

L’eau doit être à température réglable et être distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés doit être mis à la disposition des salariés. Ils doivent être entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire (Article R. 4228-7 du Code du travail).

Le local affecté aux douches doit être tenu en état constant de propreté (Article R. 4228-9 du Code du travail).

La Direction doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour (Article R. 4228-13 du Code du travail).

 

Les collaborateurs de NORAUTO peuvent-ils invoquer leur droit de retrait ?

Oui. Les salariés peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que de toute défectuosité qu’ils constatent dans les systèmes de protection.

Les employeurs ne peuvent demander aux salariés qui ont fait usage de leur droit de retrait de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection (Article L. 4131-1 du Code du travail).

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux (Article L. 4131-3 du Code du travail).

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les salariés qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (Article L. 4131-4 du Code du travail).

Cependant, le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (Article L. 4132-1 du Code du travail).

 

La Direction de NORAUTO peut-elle demander à ses collaborateurs d’accomplir des tâches supplémentaires pour pallier aux salariés absents ?

Oui, les collaborateurs ne peuvent pas refuser la modification de leurs conditions de travail pour accomplir des taches supplémentaires ponctuelles correspondant à leur qualification et ainsi pallier à la compression des effectifs (Cass. soc., 7 févr. 2007, n° 05-43.680

 

 La Direction de NORAUTO peut-elle imposer le télétravail ?

Non. Lorsque le salarié travaille déjà dans l’entreprise, l’employeur ne peut l’obliger à passer au télétravail. (Cass. soc. 2 octobre 2001 n° 99-42.727) Le refus d’un salarié d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas, en soi, un motif de rupture de son contrat de travail (Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 art. 2, al. 4).


Vous avez d'autres interrogations ? Posez-nous vos questions : link



LES ELECTIONS NORAUTO 2010

vote.jpg
Les résultats du 1er tour :
cliquez sur l'image

CFE-CGC NORAUTO, LE SYNDICAT
AU SERVICE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT !
(CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE)

QUI SOMMES-NOUS ?

COMPTEUR DE VISITES :


ACTUELLEMENT CONNECTE(S) :


LES ACCORDS


ADHEREZ A LA CFE-CGC !


Envoyez-nous votre adresse mail, nous vous ferons
parvenir un bulletin d'adhésion et les modalités 2010
                                Cliquez ici : link

Recherche

Télécharger dernière affiche

Communication

  • Bande dessinée HANDICAP créée par la CFE-CGC
  • affiche Stress CFE-CGC Norauto-
  • Entretien Eric ROLLAND avec Xavier DARCOS 19-02-10
  • Action Formation professionnelle CFE-CGC Norauto
  • affiche CFE-CGC Norauto octobre 2009
  • Remise de la BD HANDICAP au Ministre

SONDAGES














twitter_logo2.jpgCFECGC_NORAUTO



Flux RSS

  • Flux RSS des articles
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés